Medani rachid Conseil

Comprendre le système fiscale

jeudi 6 septembre 2018

LA VÉRIFICATION PONCTUELLE




Dans le cadre des orientations stratégiques du contrôle fiscal que s'est donnée l'administration fiscale pour 2013-2014, la mission de contrôle fiscal s’inscrit dans une dimension qualitative plus affirmée pour en accroître l’efficacité et améliorer son acceptation.
Depuis la recherche, jusqu’à la mise  en recouvrement, la qualité est recherchée sur toute la chaîne du contrôle fiscal, pour assurer une couverture plus harmonieuse du tissu fiscal, faire des vérifications de qualité, améliorer les relations avec les contribuables de bonne foi à travers une meilleure acceptabilité.
Afin de mieux répondre à ces grandes finalités, de nouvelles méthodes de contrôle voient le jour et tendent aussi bien à se généraliser qu’à se perfectionner.
Un nouveau mode de contrôle intitulé « vérification ponctuelle » est venu s’ajouter au dispositif classique de contrôle sur place, mis à la disposition des agents de l’administration fiscale pour le contrôle de la situation fiscale des contribuables.
Cette procédure, moins contraignante pour les contribuables  en  raison  de   son   caractère   ponctuel vise  d’une  part, une  augmentation  sensible du nombre de contrôle et une meilleure couverture du tissu fiscal et d’autre part, une diminution  des   éventuels   désagréments   causés aux contribuables  par la durée  de la vérification de comptabilité.
La  vérification ponctuelle qui présente comme une procédure de recherche ciblée, se distingue des autres modes de contrôle du  fait  qu’elle permet de porter un  diagnostic  rapide  et donc d’éviter le prolongement des investigations.
A l’évidence, la vérification ponctuelle apparaît comme étant la procédure de contrôle la mieux tolérée  par  les  contribuables  eu   égard,  notamment, à la légèreté qui la caractérise ainsi qu’aux garanties qui entourent  les  conditions  de  son exécution  et  les  modalités  de  son  déroulement.
La procédure de vérification ponctuelle
La vérification ponctuelle de comptabilité est une procédure de contrôle ciblé, moins exhaustive, plus rapide et de moindre amplitude que la procédure de vérification de comptabilité.
Elle contrôle les pièces justificatives  et comptables de quelques rubriques d’impôts, sur toute ou une partie de la période non prescrite et sur un groupe d’opérations ou de données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Portée de la vérification ponctuelle
La vérification ponctuelle porte essentiellement sur :
- Le contrôle de la régularité des déductions opérées en matière de TVA, de l’origine des précomptes, des contingents accordés, des taux pratiqués et des remboursements sollicités;
- Le contrôle de postes comptables clairement individualisés sur une déclaration de résultat (charges d’amortissements, de provisions);
- Le contrôle des remboursements des crédits d’impôt.
- Le contrôle des déficits répétés, des avantages fiscaux accordés et des bénéfices réinvestis.
Objectif de la vérification ponctuelle
- L’objectif principal de la vérification ponctuelle est de permettre aux services fiscaux d’augmenter le nombre de contrôles tout en réduisant le nombre des visites sur place.
- Elle vise à aboutir à la régularisation des omissions, erreurs et inexactitudes relevées.
- Cette procédure de contrôle est moins contraignante pour le contribuable puisque celui- ci n’est pas astreint à présenter tous les documents comptables pour justifier les chiffres d’affaires et les résultats déclarés.
- Il ne peut être réclamé au contribuable que les documents qui intéressent la ou les rubriques d’impôts de la période ciblée par le contrôle.
La distinction entre la vérification ponctuelle et les autres formes de contrôle :
- La vérification ponctuelle se distingue des autres modes de contrôle par  le lieu d’exécution de la vérification, les rubriques d’impôts concernées, la période à vérifier ainsi que les documents à examiner.
- Elle peut constituer un prolongement du contrôle sur pièces en cas d’absence de réponse d’un contribuable à des demandes de renseignements, de justifications et d’éclaircissements ou bien, suite à des réponses incomplètes qui demeurent inexploitables par le service d’assiette.
- Pour la vérification de comptabilité, l’examen sur place de la comptabilité d’une entité fiscale et le contrôle de la régularité des déclarations souscrites dégagent du temps pour les contrôles.
- Pour la vérification ponctuelle, le contrôle effectué est plus rapide et l’intervention se révèle bien adaptée à l’analyse des demandes particulières.
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION PONCTUELLE
Afin que la vérification ponctuelle soit efficace et sous peine de la nullité, il est impératif de respecter les règles rattachées à cette procédure en sauvegardant les droits et garanties du contribuable.
La vérification ponctuelle obéit aux mêmes règles qui régissent la vérification de comptabilité.
Envoi d’un avis de vérification
Le vérificateur envoie au gérant ou au représentant légal dument désigné, un avis de vérification qui doit lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avis de vérification doit indiquer au contribuable sous peine de nullité, un certain nombre de renseignements et d’indications tels que :
- l’assistance d’un conseil de son choix,
- la date de la première intervention du vérificateur, les impôts, les taxes et les exercices vérifiés,
- le nom ou la raison sociale du contribuable à vérifier avec l’adresse exacte,
- le cachet et l’adresse complète du service vérificateur.
Toutefois, il doit préciser également le caractère  ponctuel   de  la  vérification et le délai minimum de préparation accordé au contribuable pour la préparation de sa comptabilité.
Le délai de préparation de la comptabilité est fixé de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis.
Le contribuable se doit de fournir au vérificateur tout document, justification et éclaircissement nécessaire au bon déroulement des travaux
L’avis de vérification doit être dument signé par le vérificateur et le chef de brigade, en mentionnant leurs noms, prénoms et grades.
L’avis doit être accompagné de la « charte du contribuable » qui résume les droits dont bénéficie le contribuable pendant la vérification.
Intervention sur place:
A l’issue du délai de préparation accordé au contribuable, l’intervention sur place doit débuter par une prise de contact avec les dirigeants de l’entreprise, la visite des lieux et la collecte d’un certain nombre de renseignements préliminaires.
Il y lieu de préciser que les travaux de vérification doivent se dérouler sur place, sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure.
En cas d’acceptation, une décharge reprenant d’une manière exhaustive les documents et pièces emportés doit être établie à cet effet.
Lors des premières interventions, le vérificateur s’assure de la régularité et du caractère probant de la comptabilité.
Il examine et contrôle, notamment, la validité des enregistrements  comptables des opérations inhérentes aux droit et taxes sujets à contrôle ponctuel en les rapprochant des pièces justificatives          présentées       par l’entreprise.Il analyse également les différents documents concourant à la détermination des résultats
Durée de la vérification ponctuelle
Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux (02) mois
Prorogation du délai :
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié lorsqu’ au cours de la vérification, les agents de vérification constatent des éléments  faisant présumer des transferts indirects de bénéfices.
Dans ce cas, les vérificateurs peuvent demander à l’entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie et le cas échéant, les contreparties consenties,  les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des informations et documents et ce, en précisant l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné.
Remarque :
La vérification ponctuelle ne doit en aucune manière donner lieu à un examen approfondi et critique en le fonds et en la forme de toute la comptabilité comme c’est le cas pour la vérification de comptabilité.
Les documents comptables et pièces justificatives exigés (factures, contrats, bons de commande ou de livraisons….) doivent se rapporter uniquement à la rubrique d’impôt et à la période concerné par ce contrôle.
Fin des travaux
La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner.
Mention est faite éventuellement sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
Restitution des documents
Dans le cas où les travaux de vérification sont effectués dans les locaux de l’administration, l’attention de l’agent doit être attirée à l’effet de restituer au contribuable ses documents comptables au plus tard le jour de la remise de la notification initiale et ce, afin de lui permettre de motiver sa réponse.
Notification des résultats de la vérification :
La notification des résultats reflète la position officielle de l’administration sur la situation fiscale du contribuable.
Elle doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de redressement est un document qui permet à l’administration fiscale de prouver que les redressements envisagés à l’encontre du contribuable ont été portés à sa connaissance.
Elle doit être rédigée dans un style clair, précis et concis, de manière à mettre le contribuable dans en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
La notification de redressement doit préciser certaines indications qui doivent nécessairement être contenues, afin de permettre au contribuable de prendre connaissance de ses garanties :

- Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de redressement pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.
- Il est mentionné la  possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix, pour discuter la proposition de redressement ou  y répondre.
- Informer le contribuable de la procédure précontentieuse par la possibilité de solliciter dans sa réponse l’arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts, ou du chef du Service des Recherches et Vérifications.
Une convocation écrite, doit lui être adressée en précisant la date et l’heure, pour l’inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification.
Réponse du contribuable à la notification de redressement
Le contribuable fait part, par écrit, de ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification de redressement.
Il exprime son accord ou son désaccord sur les redressements notifiés
Cette réponse à la notification de redressement doit être aussi claire et précise que possible, elle ne doit porter que sur les éléments notifiés.
Dans le cas de désaccord, le contribuable peut argumenter sa réponse par des textes juridiques et la joindre avec des pièces justificatives.
La position du vérificateur diffère selon que cette réponse soit reçue dans les délais, hors délais ou non parvenue du tout.
Réponse reçue dans les délais
Lorsque le contribuable répond à la notification de redressement dans le délai de trente (30) jours, le vérificateur est tenu d’examiner sa réponse quels que soient les motifs évoqués.
Réponse reçue hors délais
Une réponse parvenue après l’expiration du délai de trente (30) jours ne peut être prise en considération.
Cependant, les agents vérificateurs doivent éventuellement tenir compte de ces observations, si elles sont de nature à mettre en cause le bien-fondé des impositions.Absence de réponse
Le contribuable est considéré comme ayant tacitement accepté les redressements lorsqu’il ne donne aucune réponse.
Il conserve, cependant, le droit de contester les redressements au plan contentieux et le droit de recours devant les instances judiciaires.
Remarque :
La notification définitive de redressement doit, dans tous les cas, intervenir et cela, même en l’absence de redressement, après expiration du délai de réponse fixé par la législation fiscale en vigueur.
Impossibilité de refaire la vérification
Lorsque la vérification ponctuelle de comptabilité est achevé, il n’est pas possible de recommencer une nouvelle vérification sur la même période et le même impôt, sauf au cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification.










Déductibilité des pénalités et majorations



Vous vous interrogez sur la déductibilité des intérêts et majorations de retard, voici le principe:
D'une manière générale, toutes les sanctions pécuniaires reçues pour cause de manquement à une obligation légalene sont pas déductibles du résultat.
Il en est ainsi des pénalités de toute nature (intérêts de retard, majorations, amendes, confiscations, astreintes, etc.), et qu'elles soient prévues par la législation fiscale, douanière, sociale, le droit du travail, celui de la concurrence et des prix, etc.
En revanche, les pénalités contractuelles dues dans le cadre de relations commerciales, telles que les intérêts dus à un fournisseur en cas de retard de paiement, demeurent déductibles dès lors qu’elles ne sanctionnent pas des manquements à des obligations légales.
Ces dispositions concernent aussi bien les sociétés assujetties à l'IBS que celles assujetties à l'IIRG.



Sont suivis au régime de l’IFU


Sont suivis au régime de l’IFU
1)- Les promoteurs d’investissements exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ANSEJ ou du « Fonds national de soutien au microcrédit » ANGEM ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » CNAC, dont le chiffre  d’affaires n’excède pas 30 000 000.00
Nota benne
A cette date il faillait distinguer entre les promoteurs ayant bénéficiés de la franchise TVA pour la réalisation de leurs projets d’investissement dont la validation est intervenue avant 01/01/2015 et ayant obtenu une décision d’octroi d’avantages d’exploitation portant sur IBS ou IRG et la TAP.
Ils relèvent obligatoirement du régime du réel, et ce jusqu’à la fin de la période d’exonération accordée.
A cet effet, même si le chiffre  d’affaires n’excède pas 30 000 000.00, ils ne peuvent êtres versés automatiquement à l’IFU, de moment qu’il y’a un régime d’imposition différent de celui porté sur la décision d’octroi d’avantages d’exploitation ce qui équivaux à la renonciation aux avantages accordés par celles-ci !!!!!!!!!!!
C’est ainsi que les gestionnaires ont commis de graves erreurs à l’égard de cette corporation !!!!
C’est pour cette raison que les articles 13 et 138 continus de figurer sur le CIDTA.
2)- Aussi, les promoteurs dont les projets sont validés à partir de cette date (01/01/2015) ayant bénéficies de prêt bancaires en TTC et obtenu une décision d’octroi d’avantages d’exploitation pourtant sur l’IFU ceux-ci sont soumis au régime de l’IFU est bénéficient par conséquent d’une réduction de 50 % du minimum d’imposition, soit 5 000.00 annuellement conformément aux dispositions de l’article 282 octiés du CIDTA et ce jusqu’à la fin de la période d’exonération.
3)- C’est pour ces raisons, que l’option n’est pas admise pour cette corporation, car il veut dire être soumis à un régime d’imposition différent de celui porté sur la décision d’octroi d’avantages d’exploitation ce qui équivaux à la renonciation aux avantages accordés par celles-ci !!!!!!!!!!!
Remarque
A compter du 01/01/2015, les services extérieurs (assiette) ont automatiquement versé cette corporation au régime de l’IFU.


Les sources d’insécurité juridique


Parmi les sources d’insécurité juridique, l’instabilité de la norme arrive largement en tête des préoccupations des dirigeants d’entreprise :
Elle est citée par 64 % d’entre eux et par 72 % de fiscalistes.
La deuxième cause citée concerne la « réticence de l’administration à prendre position sur une question de droit ou de fait lorsqu’on lui en fait la demande » (42% et 46%) mais cette difficulté est elle-même liée pour partie à l’instabilité normative et à la complexité croissante des textes.
Cette partie aborde successivement ces deux sujets et formule des propositions en matière de simplification et de stabilisation de la norme (A) puis de sécurisation des contribuables par un accès facilité à une doctrine administrative mieux opposable (B).
A)- Simplifier, stabiliser et rendre plus cohérente la norme fiscale
1)- Simplifier et stabiliser la norme fiscale
L’instabilité et la complexité de la norme fiscale sont les premières causes d’insécurité juridique : les changements fréquents de la loi et les difficultés qui apparaissent lorsqu’il s’agit de l’interpréter constituent une source de risque pour l’ensemble des contribuables dans leur relation avec l’administration fiscale comme dans l’appréhension de la dimension fiscale d’un projet économique.
L’impact de la complexité de la loi sur l’insécurité juridique des contribuables a été explicitement mentionné dans la décision du Conseil Constitutionnel de 2005 censurant le dispositif de plafonnement des niches fiscales.
Plus précisément :
- la complexité ne constitue pas en soi une source majeure de difficulté pour les grande entreprises mais représente un facteur important d’insécurité pour les particuliers et les
PME qui n’ont pas la taille critique nécessaire pour disposer de spécialistes du domaine fiscal;
- l’instabilité des textes a pour conséquence une forme de « rétroactivité économique » dans la mesure où un changement de dispositif fiscal ciblé peut modifier de manière substantielle le bilan prévisionnel d’un investissement en cours d’exécution, même lorsqu’il n’y pas de rétroactivité au sens juridique ;
- la rétroactivité juridique, bien que limitée par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, e l’application des dispositions nouvelles de la loi de finances aux opérations conduites au cours de l’année qui s’achève représente toujours un risque pour les contribuables.

Le conseil fiscal, qu’est-ce que c’est ?



Comme son nom l’indique, le conseil fiscal consiste à conseiller une personne, physique ou morale, sur un problème fiscal. Idéalement, le conseil aboutit à une économie d'impôt, ou tout le moins, a pour résultat d'éviter de payer plus d'impôt que nécessaire.
Optimiser sa charge fiscale ne se résume pas à remplir sa déclaration d’impôt, cela commence bien plus tôt, de manière globale et en fonction de chaque situation individuelle spécifique. 
Il sied de procéder à une analyse fine de l’historique, de la situation actuelle et des projets à venir.
Une fois cette analyse économique et juridique effectuée, la planification fiscale pourra alors débuter.
Une réelle planification fiscale demande des connaissances étendues, qu’elles soient bien entendu fiscales, mais aussi juridiques, comptables et économiques. 
Dans le choix du conseiller, la qualité, la plus-value et le savoir faire, mais évidemment les connaissances vont jouer un grand rôle.
En Suisse, nul besoin d’être avocat pour être fiscaliste, les diplômes en matière de fiscalité attestent bien plus des connaissances acquises.


vendredi 31 août 2018

Avant Projet de la loi de finances pour 2019



1)- Une amende fiscales de 50 % du montant de chaque opération qui n'authentifient pas des références commerciales et fiscales de leurs partenaires commerciaux

2)- Durcissement fiscal
Ces mesures toucheront principalement les entreprises
Une mesure consiste à limiter les déductions de certaines charges dans le bénéfice net.
L'assiette fiscale en matière de bénéfice net fiscal (IBS et IRG) sera également élargie

3)- Plafonnement des budgets publicitaires des entreprises
Les dépenses liés à la promotions (biens ou services) ne sont déductibles au plan fiscal qu'à concurrence de 2.5 % du chiffre d'affaires annuel.

4)- Taxe sur les ventes sur internet
Un retenue à la source au taux de 5 % au titre de l'impôt forfaitaire unique (IFU)
Est soumise a ceux entrant dans le cadre du circuit de distribution de biens et de services via la plate forme numérique ou en recourant à la vente directe en réseau

5)- Les communes riches verseront une partie de leurs recettes à celles en difficulté.
Les collectivités territoriales dégageant annuellement d'importants excédents de recettes dépassant leur besoin annuel verseront une partie de ces montants au profit des collectivités déficitaires.